La convocation d'une assemblée générale de copropriété est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion. Le délai figure à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le règlement de copropriété peut prévoir un délai plus long, jamais plus court, et seule l'urgence permet de réduire ce délai.
Qui convoque, et à quelle fréquence
L'article 7 du décret confie la convocation au syndic et impose au moins une assemblée par an. L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l'assemblée qui vote le budget prévisionnel est réunie dans les six mois suivant le dernier jour de l'exercice comptable précédent. Pour un exercice clos au 31 décembre, l'assemblée se tient donc au plus tard le 30 juin. Service-public.fr conseille d'envoyer la convocation environ un mois avant cette échéance.
L'article 8 du décret ouvre la convocation à d'autres acteurs. Le conseil syndical, ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix (le règlement peut prévoir un seuil plus bas), peuvent demander au syndic de convoquer une assemblée en précisant les questions à inscrire. Si le syndic ne le fait pas, le président du conseil syndical peut convoquer lui-même, après une mise en demeure restée sans effet pendant plus de huit jours. Dans une copropriété sans syndic, tout copropriétaire peut convoquer une assemblée dans le seul but d'en désigner un (article 17 de la loi), comme l'explique l'article Copropriété sans syndic.
Le point de départ du délai de 21 jours
Le délai court à partir de la notification, et la forme de celle-ci a changé. Dans la version des articles 64 et suivants du décret en vigueur depuis le 25 décembre 2025, les notifications sont faites par voie électronique : lettre recommandée électronique ou procédé électronique mis en œuvre par un prestataire de confiance qualifié. Le délai court alors à compter du lendemain de la transmission de l'avis électronique par le prestataire.
Un copropriétaire peut demander à tout moment, par tout moyen permettant d'en établir la date, à recevoir les notifications par voie postale (articles 64-1 et 64-4). La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic. Il reçoit alors une lettre recommandée avec avis de réception, et le délai court du lendemain de la première présentation de la lettre à son domicile. La convocation peut aussi être remise contre récépissé ou émargement (article 64-3). Le syndic mentionne sur les convocations et les appels de charges la possibilité de demander l'envoi postal (article 64-2).
Service-public.fr rappelle que le délai se compte en jours calendaires. Un délai non respecté, même d'un jour, rend l'assemblée annulable. L'action appartient aux copropriétaires opposants ou défaillants, qui doivent saisir le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal (article 42 de la loi).
Ce que contient la convocation
L'article 9 du décret fixe les mentions obligatoires :
- le lieu, la date et l'heure de la réunion ;
- l'ordre du jour, qui précise chacune des questions soumises à délibération ;
- les modalités de consultation des pièces justificatives des charges ;
- le formulaire de vote par correspondance.
Sauf stipulation contraire du règlement, l'assemblée se tient dans la commune de situation de l'immeuble.
L'article 11 distingue deux familles de documents notifiés au plus tard avec l'ordre du jour. Les premiers conditionnent la validité de la décision : état financier et compte de gestion pour l'approbation des comptes, projet de budget, conditions des contrats ou devis proposés, projet de contrat du syndic et fiche d'information lorsque l'assemblée désigne le syndic, projets de résolution exigés par la loi. Les seconds sont fournis pour information et ne font pas l'objet d'un vote : annexes du budget, état des sommes perçues par le syndic, projet de répartition individuelle des comptes, descriptif détaillé des travaux.
L'ordre du jour, et comment y ajouter une question
L'assemblée ne prend de décision valable que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, et seulement si les notifications prévues aux articles 9 à 11-I ont été faites régulièrement (article 13 du décret). Elle peut examiner une question non inscrite, mais sans voter.
L'article 10 permet à un ou plusieurs copropriétaires, ou au conseil syndical, de demander à tout moment l'inscription d'une ou plusieurs questions. Le syndic les porte à l'ordre du jour de la prochaine convocation. Si la demande arrive trop tard pour la convocation en préparation, la question est inscrite à l'assemblée suivante. Lorsque la loi l'exige, la demande est accompagnée d'un projet de résolution. Pour des travaux relevant du b de l'article 25 de la loi, un document décrivant les travaux est joint.
Ce mécanisme compte beaucoup dans un changement de syndic : les projets de contrat concurrents doivent parvenir au syndic avant l'envoi des convocations pour être examinés à l'assemblée qui se tient dans les trois mois précédant le terme du mandat. Le calendrier complet figure dans l'article Changer de syndic : le calendrier.
Après l'assemblée : notification et contestation
Le procès-verbal est notifié aux copropriétaires opposants ou défaillants dans le mois qui suit l'assemblée. L'article 42 de la loi leur ouvre un délai de deux mois à compter de cette notification pour contester une décision devant le tribunal judiciaire, sous peine de déchéance.
Une concentration au printemps
La règle des six mois de l'article 14-1, combinée au délai de 21 jours, explique qu'une large part des assemblées ordinaires se tienne au printemps, avant le 30 juin, dans les copropriétés dont l'exercice suit l'année civile. Les mandats de syndic votés lors de ces assemblées arrivent à terme au même moment, ce qu'analyse l'article sur la saisonnalité des fins de mandat.
Pour un cas particulier, il faut aussi se reporter au règlement de copropriété, qui ne peut pas déroger aux dispositions impératives de la loi, et consulter un professionnel du droit.